Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1 / Sous-section 8 : Suspension
Article R6152-717 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien peut être immédiatement suspendu par le directeur pour une durée maximale de deux mois.
Le praticien suspendu conserve la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709.
Lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer sa profession, le praticien ne perçoit que la moitié de rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709.
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
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[…] — elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service, en méconnaissance de l'article R. 6152-717 du code de la santé publique, et constitue ainsi une sanction disciplinaire déguisée, révélant un détournement de procédure ;
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2. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 8 octobre 2019, 17DA00479, Inédit au recueil Lebon
[…] 8. L'article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, […] des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus (…) ». L'article L. 6152-3 du même code dispose que : " (…) Les médecins bénéficiant d'un contrat mentionné [au 3° de l'article L 6152-1] sont dénommés cliniciens hospitaliers (…) « . Aux termes de l'article R. 6152-717 du même code, qui figure au sein d'une section 7 concernant les » dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1 « : » Lorsque l'intérêt du service l'exige, […]
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