Article R6152-717 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version17/10/2010

Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien peut être immédiatement suspendu par le directeur pour une durée maximale de deux mois.


Le praticien suspendu conserve la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709.


Lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer sa profession, le praticien ne perçoit que la moitié de rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709.


Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 13 mars 2023, n° 2100647
Rejet

[…] — elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service, en méconnaissance de l'article R. 6152-717 du code de la santé publique, et constitue ainsi une sanction disciplinaire déguisée, révélant un détournement de procédure ;

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Santé publique·
  • Préjudice moral·
  • Service·
  • Détournement de procédure·
  • Médecin·
  • Démission·
  • Commissaire de justice

2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 8 octobre 2019, 17DA00479, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. L'article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, […] des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus (…) ». L'article L. 6152-3 du même code dispose que : " (…) Les médecins bénéficiant d'un contrat mentionné [au 3° de l'article L 6152-1] sont dénommés cliniciens hospitaliers (…) « . Aux termes de l'article R. 6152-717 du même code, qui figure au sein d'une section 7 concernant les » dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1 « : » Lorsque l'intérêt du service l'exige, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel médical·
  • Règles communes·
  • Centre hospitalier·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Suspension·
  • Recours gracieux
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