Article R6316-11 du Code de la santé publique

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Version22/10/2010
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 22 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1

L'activité de télémédecine peut bénéficier des financements prévus aux articles L. 221-1-1 et L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles.
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Entrée en vigueur le 22 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décisions13


1CNIL, Délibération du 21 avril 2016, n° 2016-114

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6316-1, L. 1110-4, L. 1111-4, L. 1111-8 et R. 6316-1 à R. 6316-11; […]

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2CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-184

[…] Vu le code de santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 6316-1, L. 1111-8, R. 6316-1 à R. 6316- 11 ; […] Cette activité et son organisation font l'objet d'un contrat particulier conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et la société MEDECIN DIRECT, conformément à l'article R. 6316-6 du code de la santé publique (ci-après « du CSP »).

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3ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] LE RÔLE DES PHARMACIENS DANS LE DÉPLOIEMENT DE LA TÉLÉMÉDECINE 547. L'article 54 de la LFSS pour 2018339 a modifié l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux éléments qui doivent être déterminés par la convention pharmaceutique. Ainsi, selon le 11° ajouté à cet article, la convention pharmaceutique doit désormais déterminer « les modalités de participation des pharmaciens à l'activité de télémédecine définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ». 548. […] 597 Article L. 5121-29, 2° du CSP. 598 Article R. 5124-2, 15° du CSP. 213

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