Article R6316-9 du Code de la santé publique

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Version22/10/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2021 est l'article : Code de la santé publique - art. R6316-5 (V)

Entrée en vigueur le 22 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1

Les organismes et les professionnels libéraux de santé qui organisent une activité de télémédecine s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activités de télémédecine ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation des dispositifs correspondants.
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Entrée en vigueur le 22 octobre 2010
Sortie de vigueur le 5 juin 2021

Commentaire1


Eurojuris France · 28 novembre 2019

Conformément aux articles L.1111-2 et L.1111-4 du Code de la Santé Publique, les actes de télémédecine doivent être réalisés avec le consentement préalable, libre et éclairé du patient. […] R.4127-28 du Code de la Santé Publique[5] Article R.6316-9 du Code de la Santé Publique[6] Article L.6316-1 du Code de la Santé Publique

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Décision1


1CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-184

[…] Cette activité et son organisation font l'objet d'un contrat particulier conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et la société MEDECIN DIRECT, conformément à l'article R. 6316-6 du code de la santé publique (ci-après « du CSP »). […] Un service est à leur disposition pour toute question technique par mail ou par téléphone, conformément à l'article R. 6316-9 du CSP.

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