Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre VI : Télémédecine / Section 3 : Organisation
Article R6316-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-184
[…] Cette activité et son organisation font l'objet d'un contrat particulier conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et la société MEDECIN DIRECT, conformément à l'article R. 6316-6 du code de la santé publique (ci-après « du CSP »). […] Un service est à leur disposition pour toute question technique par mail ou par téléphone, conformément à l'article R. 6316-9 du CSP.
Lire la suite…- Médecin·
- Privilège·
- Bénéficiaire·
- Plateforme·
- Modification·
- Accès·
- Commission·
- Données de connexion·
- Données de santé·
- Administrateur
Conformément aux articles L.1111-2 et L.1111-4 du Code de la Santé Publique, les actes de télémédecine doivent être réalisés avec le consentement préalable, libre et éclairé du patient. […] R.4127-28 du Code de la Santé Publique[5] Article R.6316-9 du Code de la Santé Publique[6] Article L.6316-1 du Code de la Santé Publique
Lire la suite…