Article R6316-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/10/2010

Entrée en vigueur le 22 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1

Les organismes et les professionnels de santé qui organisent une activité de télémédecine, à l'exception de la réponse médicale donnée dans le cadre de la régulation médicale, concluent entre eux une convention respectant les dispositions inscrites dans les contrats ou programmes mentionnés à l'article R. 6316-6. Cette convention organise leurs relations et les conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre les exigences mentionnées dans le présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 22 octobre 2010
Sortie de vigueur le 15 septembre 2018
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.alain-bensoussan.law · 19 septembre 2018

[…] class="external external_icon"> R . 6316 -6, R . 6316 -8 du Code de la santé publique relatives à la contractualisation avec les ARS et au conventionnement entre les acteurs mettant en œuvre une activité de télémédecine. […] idArticle=LEGIARTI000006746771&cidTexte=LEGITEXT000006073189" target="_blank" rel="nofollow noopener" class="external external_icon"> l'article R […]

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Actualités du Droit · 18 septembre 2018
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Décisions3


1CNIL, Délibération du 2 avril 2015, n° 2015-108

[…] La commission prend acte de ce que l'article 1er du projet rappelle ce cadre expérimental et précise que les conditions de mise en œuvre de ces activités de télémédecine seront décrites dans des cahiers des charges arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité dans le respect des conditions de mise en œuvre des activités de télémédecine prévues aux articles R. 6316-1 à R. 6316-5 et R. 6316-8 à R. 6316-11 du code de la santé publique.

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2Tribunal administratif de Nantes, 14 juin 2017, n° 1407226 , 1609856
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Les contrats mentionnés aux 2° et 3° du présent article doivent respecter les prescriptions du programme relatif au développement de la télémédecine mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique. » ; qu'aux termes de l'article R. 6316-8 du code de la santé publique : « Les organismes et les professionnels de santé qui organisent une activité de télémédecine, à l'exception de la réponse médicale donnée dans le cadre de la régulation médicale, concluent entre eux une convention respectant les dispositions inscrites dans les contrats ou programmes mentionnés à l'article R. 6316-6. […]

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3CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 16LY00113, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les moyens invoqués par les appelants ne sont pas fondés ; le marché portait sur la gestion d'une interface opérationnelle et non sur des actes médicaux à part entière ; le centre hospitalier intercommunal a été mis en relation avec son réseau de radiologues pour l'exécution des actes médicaux ; les actes médicaux ne sont pas facturés par la société attributaire auprès des organismes de sécurité sociale ; la conclusion d'une convention médicale et d'une convention technique résulte de l'obligation énoncée à l'article R. 6316-8 du code de la santé publique ;

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