Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre VI : Télémédecine / Section 3 : Organisation
Article R6316-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1
Commentaires • 3
Décisions • 3
[…] La commission prend acte de ce que l'article 1er du projet rappelle ce cadre expérimental et précise que les conditions de mise en œuvre de ces activités de télémédecine seront décrites dans des cahiers des charges arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité dans le respect des conditions de mise en œuvre des activités de télémédecine prévues aux articles R. 6316-1 à R. 6316-5 et R. 6316-8 à R. 6316-11 du code de la santé publique.
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[…] Les contrats mentionnés aux 2° et 3° du présent article doivent respecter les prescriptions du programme relatif au développement de la télémédecine mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique. » ; qu'aux termes de l'article R. 6316-8 du code de la santé publique : « Les organismes et les professionnels de santé qui organisent une activité de télémédecine, à l'exception de la réponse médicale donnée dans le cadre de la régulation médicale, concluent entre eux une convention respectant les dispositions inscrites dans les contrats ou programmes mentionnés à l'article R. 6316-6. […]
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3. CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 16LY00113, Inédit au recueil Lebon
[…] – les moyens invoqués par les appelants ne sont pas fondés ; le marché portait sur la gestion d'une interface opérationnelle et non sur des actes médicaux à part entière ; le centre hospitalier intercommunal a été mis en relation avec son réseau de radiologues pour l'exécution des actes médicaux ; les actes médicaux ne sont pas facturés par la société attributaire auprès des organismes de sécurité sociale ; la conclusion d'une convention médicale et d'une convention technique résulte de l'obligation énoncée à l'article R. 6316-8 du code de la santé publique ;
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[…] class="external external_icon"> R . 6316 -6, R . 6316 -8 du Code de la santé publique relatives à la contractualisation avec les ARS et au conventionnement entre les acteurs mettant en œuvre une activité de télémédecine. […] idArticle=LEGIARTI000006746771&cidTexte=LEGITEXT000006073189" target="_blank" rel="nofollow noopener" class="external external_icon"> l'article R […]
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