Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre VI : Télésanté / Section 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté
Article R6316-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-707 du 3 juin 2021 - art. 1
Le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical intervenant en télésanté inscrit dans le dossier du patient et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé défini à l'article L. 1111-14 :
1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte de télémédecine ou de l'activité, et, le cas échéant, de la série d'activités, de télésoin ;
2° Les actes et les prescriptions effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;
3° Son identité et éventuellement celles des autres professionnels participant à l'acte de télémédecine ou à l'activité de télésoin ;
4° La date et l'heure de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;
5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin.
Commentaires • 13
cidTexte=JORFTEXT000037399738&categorieLien=id">2018[6] et codifié à l'article R6316-1 du Code de la santé publique définit cinq actes médicaux relevant de la télémédecine et précise les conditions de sa mise en œuvre.
Lire la suite…Est ensuite invoqué l'article R. 1110-1 du code de la santé publique, qui prévoit que la conservation sur support informatique des informations médicales par tout organisme intervenant dans le système de santé est soumise au respect de référentiels définis par arrêtés ministériels. Mais les requérants ne prennent pas soin de vous indiquer quel référentiel aurait en l'espèce été méconnu5. […] L'article R. 6316-2 du code de la santé publique subordonne tout acte de télémédecine au consentement libre et éclairé de la personne. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1111-8, L. 6316-1, R. 6316-1 et suivants ; […]
Lire la suite…- Informatique et libertés·
- Données de santé·
- Traitement de données·
- Commission·
- Professionnel·
- Données d'identification·
- Personnel·
- Responsable du traitement·
- Caractère·
- Connexion
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1111-8, L. 6316-1, R. 6316-1 et suivants ; […]
Lire la suite…- Informatique et libertés·
- Commission·
- Traitement de données·
- Professionnel·
- Personnel·
- Données d'identification·
- Authentification·
- Données de santé·
- Information·
- Responsable du traitement
3. CNIL, Délibération du 11 juin 2015, n° 2015-174
[…] Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6316-1, L. 1110-4, L.1111-8 et R. 6316-1 ; […] La Commission considère que ces modalités d'information, de recueil du consentement et d'exercice des droits sont satisfaisantes, au regard notamment des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, et des articles L1111-2, L1111-4 et R6316-2 du Code de la santé publique.
Lire la suite…- Mot de passe·
- Télémédecine·
- Données de santé·
- Hébergeur·
- Identifiants·
- Données de connexion·
- Commission·
- Traitement·
- Appareil de mesure·
- Éligibilité
Concernant le recueil du consentement, les actes de télémédecine doivent être réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne (Article R. 6316-2 CSP). […] Néanmoins, il appartient au médecin en vertu du principe de la liberté de prescription (R4127-8 CSP) d'apprécier si les traitements disponibles dans une autre indication peuvent ou non être prescrits à ses patients et ce, dans le cadre de l'article L5121-12-1 du code de la santé publique.
Lire la suite…