Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre VI : Télésanté / Section 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté
Article R6316-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-707 du 3 juin 2021 - art. 1
Chaque acte de télémédecine ou activité de télésoin est réalisé dans des conditions garantissant :
1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ou activité ;
b) L'identification du patient ;
c) L'accès des professionnels de santé aux données de santé du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ou de l'activité ;
2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine ou de télésoin.
Commentaires • 4
cidTexte=JORFTEXT000037399738&categorieLien=id">2018[6] et codifié à l'article R6316-1 du Code de la santé publique définit cinq actes médicaux relevant de la télémédecine et précise les conditions de sa mise en œuvre.
Lire la suite…La télémédecine, qui existe depuis une vingtaine d'années en France, est définie selon l'article L.6316-1 du Code de la Santé Publique comme étant "une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication." […] Les conditions de mise en œuvre de la télémédecine sont détaillées aux articles R. 6316-2 à R.6316-2 du Code de la Santé Publique.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Cette activité et son organisation font l'objet d'un contrat particulier conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et la société MEDECIN DIRECT, conformément à l'article R. 6316-6 du code de la santé publique (ci-après « du CSP »). […] Les bénéficiaires qui souhaitent créer leur télédossier s'authentifient à l'aide de leurs informations personnelles (nom, prénom, date de naissance, adresse électronique et postale, numéro de bénéficiaire) et d'une copie de leur carte d'identité, conformément aux dispositions de l'article R. 6316-3 du CSP qui impose l'identification du bénéficiaire. […]
Lire la suite…- Médecin·
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[…] les médecins de l'institut disposent d'un privilège de lecture, d'écriture, et de modification sur les données des patients qu'ils suivent à l'institut, conformément à l'article R. 6316-3 du code de la santé publique.
Lire la suite…- Privilège·
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- Santé publique·
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- Commission·
- Données d'identification·
- Authentification·
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- Accès·
- Professionnel
3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2014, 13NT01174, Inédit au recueil Lebon
[…] — le docteur A… s'est borné à transmettre les documents informatiques et n'a jamais adressé au centre hospitalier le compte-rendu original portant sa signature alors que cette obligation est prévue par les articles R. 4127-76 et R. 6316-3 du code de la santé publique ; c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que ce manquement n'était pas établi ; les actes de téléradiologie sont des actes de télémédecine soumis aux dispositions de l'article R. 6316-3 du code de la santé publique qui impose l'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ; en outre, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ces comptes-rendus ne permettaient pas d'identifier de manière certaine leur auteur ; la simple mention d'un nom et d'une qualité est insuffisante ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
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