Article R6316-3 du Code de la santé publique

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Version22/10/2010
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Version05/06/2021

Entrée en vigueur le 5 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-707 du 3 juin 2021 - art. 1

Chaque acte de télémédecine ou activité de télésoin est réalisé dans des conditions garantissant :

1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ou activité ;

b) L'identification du patient ;

c) L'accès des professionnels de santé aux données de santé du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ou de l'activité ;

2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine ou de télésoin.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2021
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Droit Du Web · LegaVox · 10 juin 2020

www.mandil-avocats.com · 19 mars 2020

cidTexte=JORFTEXT000037399738&categorieLien=id">2018[6] et codifié à l'article R6316-1 du Code de la santé publique définit cinq actes médicaux relevant de la télémédecine et précise les conditions de sa mise en œuvre.

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Eurojuris France · 28 novembre 2019

La télémédecine, qui existe depuis une vingtaine d'années en France, est définie selon l'article L.6316-1 du Code de la Santé Publique comme étant "une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication." […] Les conditions de mise en œuvre de la télémédecine sont détaillées aux articles R. 6316-2 à R.6316-2 du Code de la Santé Publique.

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Décisions4


1CNIL, Délibération du 16 juin 2016, n° 2016-184

[…] Cette activité et son organisation font l'objet d'un contrat particulier conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et la société MEDECIN DIRECT, conformément à l'article R. 6316-6 du code de la santé publique (ci-après « du CSP »). […] Les bénéficiaires qui souhaitent créer leur télédossier s'authentifient à l'aide de leurs informations personnelles (nom, prénom, date de naissance, adresse électronique et postale, numéro de bénéficiaire) et d'une copie de leur carte d'identité, conformément aux dispositions de l'article R. 6316-3 du CSP qui impose l'identification du bénéficiaire. […]

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  • Médecin·
  • Privilège·
  • Bénéficiaire·
  • Plateforme·
  • Modification·
  • Accès·
  • Commission·
  • Données de connexion·
  • Données de santé·
  • Administrateur

2CNIL, Délibération du 12 mai 2016, n° 2016-142

[…] les médecins de l'institut disposent d'un privilège de lecture, d'écriture, et de modification sur les données des patients qu'ils suivent à l'institut, conformément à l'article R. 6316-3 du code de la santé publique.

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  • Privilège·
  • Données de santé·
  • Santé publique·
  • Connexion·
  • Commission·
  • Données d'identification·
  • Authentification·
  • Traitement de données·
  • Accès·
  • Professionnel

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2014, 13NT01174, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] — le docteur A… s'est borné à transmettre les documents informatiques et n'a jamais adressé au centre hospitalier le compte-rendu original portant sa signature alors que cette obligation est prévue par les articles R. 4127-76 et R. 6316-3 du code de la santé publique ; c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que ce manquement n'était pas établi ; les actes de téléradiologie sont des actes de télémédecine soumis aux dispositions de l'article R. 6316-3 du code de la santé publique qui impose l'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ; en outre, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ces comptes-rendus ne permettaient pas d'identifier de manière certaine leur auteur ; la simple mention d'un nom et d'une qualité est insuffisante ;

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  • Télémédecine·
  • Contrats
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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).