Article R6316-1 du Code de la santé publique

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Version22/10/2010
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Version05/06/2021

Entrée en vigueur le 5 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-707 du 3 juin 2021 - art. 1

Relèvent de la télémédecine définie à l'article L. 6316-1 les actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Constituent des actes de télémédecine :

1° La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation. Les psychologues mentionnés à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social peuvent également être présents auprès du patient ;

2° La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel de santé de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations de santé liées à la prise en charge d'un patient ;

3° La télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient.L'enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un professionnel de santé ;

4° La téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte ;

5° La réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale mentionnée à l'article L. 6311-2 et au troisième alinéa de l'article L. 6314-1.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2021
9 textes citent l'article

Commentaires39


www.hanffou-avocat.com · 2 octobre 2023

[…] => article R6316-1 du Code de la santé publique : La téléconsultation a pour objet de permettre à un professionnel de santé de donner une consultation à distance à un patient. […] Ces stipulations n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux obligations déontologiques qui s'imposent au médecin, notamment celles, mentionnées aux articles R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 41227-47 du code de la santé publique, d'assurer personnellement au patient des soins consciencieux et dévoués, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents, d'élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, et d'assurer la continuité des soins aux malades […]

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www.astae.com · 28 août 2023

[…] Cadre légal. – Avenant n° 6 du 14 juin 2018 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie du 25 août 2016 (arrêté du 1er août 2018) Code de la santé publique (art. […] L. 6316-1, articles R. 6316-1 et suivants) Décrets n° 2018-788 du 13 septembre 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités de télémédecine et n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine Lois n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 (art. 37) et n° 2017-1836 du 30 déc. 2017 (art. 54)

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 27 juillet 2023

Le code de la santé publique (article R. 6316-1 du code de la santé publique) et l'actuelle convention médicale signée le 25 août 2016 prévoient effectivement qu'un médecin réalisant une téléconsultation puisse être assisté par un professionnel de santé. […]

L'assistance à la téléconsultation est expressément réservée aux professionnels de santé au sens du code de la santé publique (Articles L. 4001-1 à L. 4444-3) car elle a pour but notamment d'aider à l'établissement d'un diagnostic du fait de l'absence d'examen physique direct par le médecin. L'assistance à la téléconsultation nécessite donc une formation médicale ou paramédicale dont ne disposent pas les auxiliaires de vie.

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Décisions75


1CNIL, Délibération du 21 avril 2016, n° 2016-114

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6316-1, L. 1110-4, L. 1111-4, L. 1111-8 et R. 6316-1 à R. 6316-11; […]

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2CNIL, Délibération du 16 juillet 2015, n° 2015-274

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6316-1, L.1110-4 et R.6316-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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3CNIL, Délibération du 3 mai 2018, n° 2018-145

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1111-8, L. 6316-1 et R. 6316-1 et suivants ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-6° ; Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son article 54 ;

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