Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre VI : Télémédecine / Section 1 : Définition
Article R6316-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1
1° La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation. Les psychologues mentionnés à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social peuvent également être présents auprès du patient ;
2° La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d'un patient ;
3° La télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient.L'enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un professionnel de santé ;
4° La téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte ;
5° La réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale mentionnée à l'article L. 6311-2 et au troisième alinéa de l'article L. 6314-1.
Commentaires • 39
[…] Cadre légal. – Avenant n° 6 du 14 juin 2018 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie du 25 août 2016 (arrêté du 1er août 2018) Code de la santé publique (art. […] L. 6316-1, articles R. 6316-1 et suivants) Décrets n° 2018-788 du 13 septembre 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités de télémédecine et n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine Lois n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 (art. 37) et n° 2017-1836 du 30 déc. 2017 (art. 54)
Lire la suite…Le code de la santé publique (article R. 6316-1 du code de la santé publique) et l'actuelle convention médicale signée le 25 août 2016 prévoient effectivement qu'un médecin réalisant une téléconsultation puisse être assisté par un professionnel de santé. […]
L'assistance à la téléconsultation est expressément réservée aux professionnels de santé au sens du code de la santé publique (Articles L. 4001-1 à L. 4444-3) car elle a pour but notamment d'aider à l'établissement d'un diagnostic du fait de l'absence d'examen physique direct par le médecin. L'assistance à la téléconsultation nécessite donc une formation médicale ou paramédicale dont ne disposent pas les auxiliaires de vie.
Lire la suite…Décisions • 75
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6316-1, L. 1110-4, L. 1111-4, L. 1111-8 et R. 6316-1 à R. 6316-11; […]
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[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6316-1, L.1110-4 et R.6316-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
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3. CNIL, Délibération du 12 décembre 2013, n° 2013-397
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6316-1, L. 1110-4, L. 1111-8 et R. 6316-1 ; […]
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[…] => article R6316-1 du Code de la santé publique : La téléconsultation a pour objet de permettre à un professionnel de santé de donner une consultation à distance à un patient. […] Ces stipulations n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux obligations déontologiques qui s'imposent au médecin, notamment celles, mentionnées aux articles R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 41227-47 du code de la santé publique, d'assurer personnellement au patient des soins consciencieux et dévoués, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents, d'élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, et d'assurer la continuité des soins aux malades […]
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