Article R6316-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/10/2010
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Version05/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6316-9 (T)

Entrée en vigueur le 5 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-707 du 3 juin 2021 - art. 1

Les organismes et les professionnels de santé libéraux qui organisent une activité de télémédecine ou de télésoin s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activités de télémédecine ou de télésoin ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation des dispositifs correspondants.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2021

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Décisions3


1CAA de LYON, 4ème chambre, 2 avril 2020, 18LY00075, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, l'article L. 6316-1 du code de la santé publique définit la télémédecine comme une « forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication » mettant en rapport entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical. La tarification de l'activité de télémédecine en général et de téléradiologie en particulier, est encadrée par l'article R. 6316-5 du code de la santé publique qui renvoie aux dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. […]

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2CNIL, Délibération du 2 avril 2015, n° 2015-108

[…] La commission prend acte de ce que l'article 1er du projet rappelle ce cadre expérimental et précise que les conditions de mise en œuvre de ces activités de télémédecine seront décrites dans des cahiers des charges arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité dans le respect des conditions de mise en œuvre des activités de télémédecine prévues aux articles R. 6316-1 à R. 6316-5 et R. 6316-8 à R. 6316-11 du code de la santé publique.

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3Tribunal administratif de Caen, 16 septembre 2013, n° 1301539
Rejet

[…] — les documents de la consultation n'ont pas pris en compte le caractère réglementé de la tarification des actes médicaux alors que l'article R. 6316-5 du code de la santé publique interdit les pratiques commerciales et, notamment, les ristournes ; en effet, le bordereau de prix, qui ne devait porter que sur le volet technique, ne distingue pas entre ce volet et le volet médical ; en revanche, elle a elle-même respecté ses obligations déontologiques ;

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