Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire / Section 4 : Communautés hospitalières de territoire / Sous-section 3 : Instances communes de représentation et de consultation du personnel
Article R6132-33 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version23/10/2010
Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1242 du 20 octobre 2010 - art. 1
I. ― Le comité technique commun est consulté sur les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.
II. ― La convention peut prévoir que le comité technique commun est consulté sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6144-40.
III. ― Le comité technique commun est informé sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-40.
II. ― La convention peut prévoir que le comité technique commun est consulté sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6144-40.
III. ― Le comité technique commun est informé sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-40.
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