Article R6164-5 du Code de la santé publique

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Version08/11/2010
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Version04/06/2016

Entrée en vigueur le 4 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-726 du 1er juin 2016 - art. 3

La conférence médicale d'établissement :
1° Propose un programme d'actions qui prend en compte les bilans d'analyse des événements indésirables mentionnés à l'article R. 6164-2. Il comprend les actions nécessaires pour répondre aux recommandations du rapport de certification et mettre en œuvre les objectifs et les engagements fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement en matière de sécurité des soins et d'amélioration de la qualité. Il prend également en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des usagers. Il est assorti d'indicateurs de suivi ;
2° Elabore un rapport annuel d'activité présentant notamment l'évolution des indicateurs de suivi.
Le représentant légal de l'établissement tient le programme d'actions et le rapport annuel à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.
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Entrée en vigueur le 4 juin 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 12 mars 2019, 414248, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. En vertu de l'article R. 6164-5 du code de la santé publique, il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires par décision du directeur, à son initiative, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle.

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