Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre VI : Etablissements de santé privés / Chapitre IV : Conférence médicale d'établissement
Article R6164-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-726 du 1er juin 2016 - art. 3
1° Propose un programme d'actions qui prend en compte les bilans d'analyse des événements indésirables mentionnés à l'article R. 6164-2. Il comprend les actions nécessaires pour répondre aux recommandations du rapport de certification et mettre en œuvre les objectifs et les engagements fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement en matière de sécurité des soins et d'amélioration de la qualité. Il prend également en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des usagers. Il est assorti d'indicateurs de suivi ;
2° Elabore un rapport annuel d'activité présentant notamment l'évolution des indicateurs de suivi.
Le représentant légal de l'établissement tient le programme d'actions et le rapport annuel à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème chambre, 12 mars 2019, 414248, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. En vertu de l'article R. 6164-5 du code de la santé publique, il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires par décision du directeur, à son initiative, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle.
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