Article R5126-44-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 décembre 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. R5126-23-1 (T)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1610 du 22 décembre 2010 - art. 1

Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est destinataire de l'ensemble des prescriptions établies dans le cadre des soins à domicile dispensés aux patients par l'établissement de santé.

Il organise pour chaque patient, après avis du médecin coordonnateur, le circuit des médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux prescrits :

1° Soit en ayant recours à la pharmacie à usage intérieur ;

2° Soit, lorsque cela permet de simplifier ou d'améliorer l'organisation des soins ou la qualité du service rendu au patient, en ayant recours, pour les médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5126-5-1, à une pharmacie d'officine. Dans ce cas, une convention conclue avec le pharmacien titulaire de l'officine précise les obligations incombant à ce dernier en vue de garantir la qualité et la sécurité de la dispensation pharmaceutique.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2010
Sortie de vigueur le 24 mai 2019

Commentaire1


www.houdart.org · 14 décembre 2020

[…] Les établissements, services et organismes dont les besoins pharmaceutiques ne justifient pas l'existence d'une PUI (article L 5126-10 I du CSP) Aux termes de l'article L 5126-10 I du code de la santé publique : « Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement, service ou organisme relevant […] L'article R 5126-112 du code de la santé publique dispose que : « Les pharmaciens (…) peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5126-1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 10 février 2022, n° 20/02497
Confirmation

[…] M me X soutient que le retrait des badges des médecins et la signature de conventions ne relevaient pas de sa compétence'; cependant, la cour constate qu'elle ne justifie d'aucune demande formulée en ce sens auprès de la directrice de l'établissement, M me Y. Par ailleurs, si elle invoque des difficultés rencontrées sur le sujet avec les médecins et la direction, il doit être rappelé que le respect de la législation en la matière relevait en premier lieu de sa responsabilité en application des dispositions des articles L.5162-1 et R.5126-44-1 du code de la santé publique et que l'échange de courriels précité des 19 et 20 juin 2017 établit qu'elle tolérait l'accès par les médecins à la pharmacie en son absence. Le manquement est par conséquent établi.

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