Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires / Sous-section 4 : Pharmaciens assurant la gérance / Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article R5126-44-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1610 du 22 décembre 2010 - art. 1
Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est destinataire de l'ensemble des prescriptions établies dans le cadre des soins à domicile dispensés aux patients par l'établissement de santé.
Il organise pour chaque patient, après avis du médecin coordonnateur, le circuit des médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux prescrits :
1° Soit en ayant recours à la pharmacie à usage intérieur ;
2° Soit, lorsque cela permet de simplifier ou d'améliorer l'organisation des soins ou la qualité du service rendu au patient, en ayant recours, pour les médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5126-5-1, à une pharmacie d'officine. Dans ce cas, une convention conclue avec le pharmacien titulaire de l'officine précise les obligations incombant à ce dernier en vue de garantir la qualité et la sécurité de la dispensation pharmaceutique.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 10 février 2022, n° 20/02497
[…] M me X soutient que le retrait des badges des médecins et la signature de conventions ne relevaient pas de sa compétence'; cependant, la cour constate qu'elle ne justifie d'aucune demande formulée en ce sens auprès de la directrice de l'établissement, M me Y. Par ailleurs, si elle invoque des difficultés rencontrées sur le sujet avec les médecins et la direction, il doit être rappelé que le respect de la législation en la matière relevait en premier lieu de sa responsabilité en application des dispositions des articles L.5162-1 et R.5126-44-1 du code de la santé publique et que l'échange de courriels précité des 19 et 20 juin 2017 établit qu'elle tolérait l'accès par les médecins à la pharmacie en son absence. Le manquement est par conséquent établi.
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[…] Les établissements, services et organismes dont les besoins pharmaceutiques ne justifient pas l'existence d'une PUI (article L 5126-10 I du CSP) Aux termes de l'article L 5126-10 I du code de la santé publique : « Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement, service ou organisme relevant […] L'article R 5126-112 du code de la santé publique dispose que : « Les pharmaciens (…) peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5126-1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article
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