Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 3 : Personnel des agences / Sous-section 2 : Comité d'agence et des conditions de travail / Paragraphe 1 : Attributions et financement du comité d'agence et des conditions de travail
Article R1432-71 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1
Le comité d'agence et des conditions de travail gère son patrimoine dans les conditions prévues par l'article L. 2315-23 du code du travail. Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice.