Article R1432-71 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011
>
Version01/08/2020

Entrée en vigueur le 1 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

Le comité d'agence et des conditions de travail gère son patrimoine dans les conditions prévues par l'article L. 2315-23 du code du travail. Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).