Article R1432-78 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011
>
Version01/08/2020

Entrée en vigueur le 1 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

Le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public mentionné au 2° du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé " premier collège ".
Le collège des personnels de droit privé mentionné au 1° du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé " second collège ".

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2020
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2011, n° 1101038
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, […] que, pour l'application de ces dispositions, le 1° de l'article 1432-78 du même code dispose que le premier collège comprend les fonctionnaires, les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et les agents contractuels de droit public ; que son article R. 1432-121 dispose : « Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Liste·
  • Santé·
  • Organisation syndicale·
  • Directeur général·
  • Election·
  • Suffrage exprimé·
  • Comités·
  • Vote·
  • Travail

2Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2013, n° 1103584
Rejet

[…] 2. Considérant que les comités d'agence institués dans chaque agence régionale de santé en application de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique comprennent le directeur général de l'agence, ou son représentant, et des représentants élus du personnel ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 1432-78 du même code, les personnels sont répartis entre deux collèges, le premier comprenant les fonctionnaires et agents de droit public, le second, les personnels de droit privé ; qu'en vertu de l'article R. 1432-86 du même code, les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste par collèges sur des listes établies par les organisations syndicales ;

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Liste·
  • Election·
  • Pays·
  • Organisation syndicale·
  • Santé publique·
  • Scrutin·
  • Syndicat·
  • Comités·
  • Commune

3Tribunal administratif de Besançon, 12 avril 2012, n° 1100470
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, […] que, pour l'application de ces dispositions, le 1° de l'article 1432-78 du même code dispose que le premier collège comprend les fonctionnaires, les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et les agents contractuels de droit public ; que son article R. 1432-121 dispose : « Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Liste·
  • Santé·
  • Organisation syndicale·
  • Franche-comté·
  • Suffrage exprimé·
  • Election·
  • Comités·
  • Vote·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).