Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 3 : Personnel des agences / Sous-section 2 : Comité d'agence et des conditions de travail / Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence et des conditions de travail et modalités d'élection et de désignation de ses membres
Article R1432-78 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1
Le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public mentionné au 2° du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé " premier collège ".
Le collège des personnels de droit privé mentionné au 1° du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé " second collège ".
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Décisions • 15
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, […] que, pour l'application de ces dispositions, le 1° de l'article 1432-78 du même code dispose que le premier collège comprend les fonctionnaires, les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et les agents contractuels de droit public ; que son article R. 1432-121 dispose : « Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, […]
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[…] 2. Considérant que les comités d'agence institués dans chaque agence régionale de santé en application de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique comprennent le directeur général de l'agence, ou son représentant, et des représentants élus du personnel ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 1432-78 du même code, les personnels sont répartis entre deux collèges, le premier comprenant les fonctionnaires et agents de droit public, le second, les personnels de droit privé ; qu'en vertu de l'article R. 1432-86 du même code, les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste par collèges sur des listes établies par les organisations syndicales ;
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3. Tribunal administratif de Besançon, 12 avril 2012, n° 1100470
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, […] que, pour l'application de ces dispositions, le 1° de l'article 1432-78 du même code dispose que le premier collège comprend les fonctionnaires, les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et les agents contractuels de droit public ; que son article R. 1432-121 dispose : « Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, […]
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