Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 3 : Personnel des agences / Sous-section 2 : Comité d'agence / Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence
Article R1432-79 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-450 du 12 avril 2016 - art. 1
La composition de la délégation du personnel au sein du comité d'agence est fixée comme suit, pour chacun des deux collèges de personnels mentionnés à l'article R. 1432-78 :
1° Moins de 20 agents : un titulaire et un suppléant ;
2° De 20 à 49 agents : deux titulaires et deux suppléants ;
3° De 50 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;
4° De 100 à 299 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;
5° De 300 à 399 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;
6° De 400 à 499 agents : six titulaires et six suppléants ;
7° De 500 à 699 agents : sept titulaires et sept suppléants ;
8° De 700 à 799 agents : huit titulaires et huit suppléants ;
9° A partir de 800 agents : neuf titulaires et neuf suppléants.