Article R1432-79 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-450 du 12 avril 2016 - art. 1

La composition de la délégation du personnel au sein du comité d'agence est fixée comme suit, pour chacun des deux collèges de personnels mentionnés à l'article R. 1432-78 :


1° Moins de 20 agents : un titulaire et un suppléant ;


2° De 20 à 49 agents : deux titulaires et deux suppléants ;


3° De 50 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;


4° De 100 à 299 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;


5° De 300 à 399 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;


6° De 400 à 499 agents : six titulaires et six suppléants ;


7° De 500 à 699 agents : sept titulaires et sept suppléants ;


8° De 700 à 799 agents : huit titulaires et huit suppléants ;


9° A partir de 800 agents : neuf titulaires et neuf suppléants.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 août 2020

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