Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 3 : Personnel des agences / Sous-section 2 : Comité d'agence / Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence
Article R1432-86 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1
Les représentants du personnel sont élus par collège, ou, s'ils existent, sous-collèges, sur des listes établies par les organisations syndicales remplissant les conditions énoncées à l'article R. 1432-93.
Le protocole d'accord préélectoral peut prévoir, en fonction des circonstances propres à chaque agence régionale de santé et à l'unanimité des organisations syndicales représentant les personnels de l'assurance maladie participant à sa négociation, la modification de la composition des sous-collèges ou la constitution d'un collège unique des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
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[…] 2. Considérant que les comités d'agence institués dans chaque agence régionale de santé en application de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique comprennent le directeur général de l'agence, ou son représentant, et des représentants élus du personnel ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 1432-78 du même code, les personnels sont répartis entre deux collèges, le premier comprenant les fonctionnaires et agents de droit public, le second, les personnels de droit privé ; qu'en vertu de l'article R. 1432-86 du même code, les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste par collèges sur des listes établies par les organisations syndicales ;
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2. Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 juin 2013, 363279
[…] Considérant que les comités d'agence institués dans chaque agence régionale de santé en application de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique comprennent le directeur général de l'agence, ou son représentant, et des représentants élus du personnel ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 1432-78 du même code, les personnels sont répartis entre deux collèges, le premier comprenant les fonctionnaires et agents de droit public, le second, les personnels de droit privé ; qu'en vertu de l'article R. 1432-86 du même code, les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste par collèges sur des listes établies par les organisations syndicales ; […]
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