Article R1432-87 du Code de la santé publique

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Version01/08/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
Chaque organisation syndicale ayant déposé une liste désigne un représentant pour l'ensemble des opérations électorales.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même collège ou sous-collège. Cette liste peut être incomplète.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Une même organisation syndicale peut présenter une liste pour chacun des collèges et sous-collèges.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration individuelle de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au représentant de l'organisation syndicale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 août 2020
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