Article R1432-91 du Code de la santé publique

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Version01/08/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le directeur général, ou son représentant, auprès duquel est placée la section.
La liste électorale est affichée au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et dans les trois jours suivants, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 août 2020

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