Article R1432-93 du Code de la santé publique

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Version01/08/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
1° Pour le premier collège, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Pour le second collège, celles prévues par l'article L. 2324-4 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 août 2020
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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 mars 2012, n° 1100702
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1432-78 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux élections contestées : « Pour leur représentation au sein du comité d'agence, […] / 2° Le second collège qui comprend les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article R. 1432-93 du même code : « Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Pour le premier collège, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 4 août 2011, n° 1101264
Rejet

[…] Considérant, toutefois, que ni les dispositions précitées des articles L.1432-11, R.1432-78, R.1432-93 et R.1432-98 du code de la santé publique, ni celles de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, ni celles des articles 19, 20, 21 et 22 du décret

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