Article R1432-93 du Code de la santé publique

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Version01/01/2011
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Version01/08/2020

Entrée en vigueur le 1 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

L'effectif retenu par collège, faisant apparaitre les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel.
Toutefois, si dans les six derniers mois de l'année des élections, une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité d'agence et des conditions de travail, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

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Entrée en vigueur le 1 août 2020
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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 mars 2012, n° 1100702
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1432-78 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux élections contestées : « Pour leur représentation au sein du comité d'agence, […] / 2° Le second collège qui comprend les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article R. 1432-93 du même code : « Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Pour le premier collège, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 4 août 2011, n° 1101264
Rejet

[…] Considérant, toutefois, que ni les dispositions précitées des articles L.1432-11, R.1432-78, R.1432-93 et R.1432-98 du code de la santé publique, ni celles de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, ni celles des articles 19, 20, 21 et 22 du décret

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