Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 3 : Personnel des agences / Sous-section 2 : Comité d'agence et des conditions de travail / Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence et des conditions de travail et modalités d'élection et de désignation de ses membres
Article R1432-93 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1
L'effectif retenu par collège, faisant apparaitre les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel.
Toutefois, si dans les six derniers mois de l'année des élections, une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité d'agence et des conditions de travail, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1432-78 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux élections contestées : « Pour leur représentation au sein du comité d'agence, […] / 2° Le second collège qui comprend les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article R. 1432-93 du même code : « Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Pour le premier collège, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […]
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2. Tribunal administratif d'Orléans, 4 août 2011, n° 1101264
[…] Considérant, toutefois, que ni les dispositions précitées des articles L.1432-11, R.1432-78, R.1432-93 et R.1432-98 du code de la santé publique, ni celles de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, ni celles des articles 19, 20, 21 et 22 du décret
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