Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 3 : Personnel des agences / Sous-section 2 : Comité d'agence / Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence
Article R1432-96 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1
Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de l'agence en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les représentants de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors de trois jours pour procéder aux modifications ou retraits de candidatures nécessaires.
Si, à l'expiration de ce délai, les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susmentionnée.
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[…] — en application des dispositions de l'article R. 1432-96 du code de la santé publique, il appartenait à la directrice de l'agence de s'assurer de la recevabilité des listes déposées ; […]
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[…] Elle soutient en outre que les dispositions de l'article R. 1432-96 du code de la santé publique n'ont pas été méconnues, dès lors qu'il ne s'agissait pas en l'espèce de candidatures concurrentes ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 29 juin 2011, n° 1100789
[…] que le choix de la déclarer liste unique est uniquement fait dans le but de ne pas se faire appliquer les règles de représentativité, à savoir une répartition des suffrages à part égale entre ces trois organisations syndicales ; que de la lecture des dispositions des articles R. 1432-77 à R. 1432-98 du code de la santé publique relatives à la composition du comité d'agence, ressort clairement la responsabilité de l'ARS concernant l'organisation des élections des représentants du personnel ; que cette interprétation est renforcée par l'article R. 1432-96 du même code ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le directeur général de l'ARS de Poitou-Charentes, […]
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