Article R1432-97 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-859 du 7 juin 2022 - art. 5

Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis par les dispositions de l'article 36 et du I et du II de l'article 41 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats ainsi qu'aux organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.

Il est porté à la connaissance des électeurs par tout moyen dans les quarante-huit heures.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 mars 2012, n° 1100702
Rejet

[…] R.1432-93 et R.1432-97 du code de la santé publique, ni celles de l'article 9 bis de la loi du […]

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