Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 3 : Personnel des agences / Sous-section 2 : Comité d'agence / Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence
Article R1432-97 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1
Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis selon les modalités définies aux articles 19,20,21, à l'exception du b, et 22 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, appliquées à chacun des collèges mentionnés à l'article R. 1432-78.
A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.
Il est affiché, dans les quarante-huit heures, dans l'ensemble des locaux de l'agence régionale de santé.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 mars 2012, n° 1100702
[…] R.1432-93 et R.1432-97 du code de la santé publique, ni celles de l'article 9 bis de la loi du […]
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