Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 3 : Personnel des agences / Sous-section 2 : Comité d'agence / Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence
Article R1432-97 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-22 du 13 janvier 2015 - art. 1
Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis selon les modalités définies à l'article 27 et aux I et II de l'article 28 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.
Il est affiché, dans les quarante-huit heures, dans l'ensemble des locaux de l'agence régionale de santé.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 mars 2012, n° 1100702
[…] R.1432-93 et R.1432-97 du code de la santé publique, ni celles de l'article 9 bis de la loi du […]
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