Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 3 : Personnel des agences / Sous-section 2 : Comité d'agence et des conditions de travail / Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence et des conditions de travail et modalités d'élection et de désignation de ses membres
Article R1432-98 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1
Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus s'appliquent aux contestations sur la recevabilité des listes déposées.
Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.
Commentaire • 0
Décisions • 10
[…] — la compétence de l'Agence régionale de santé pour l'établissement du procès-verbal ressort de la lecture des dispositions R. 1432-77 à R. 1432-98 du code de la santé publique ; […] Article 1 er : La requête de la Fédération Nationale Interco CFDT est rejetée.
Lire la suite…- Agence régionale·
- Liste·
- Nord-pas-de-calais·
- Election·
- Santé publique·
- Organisation syndicale·
- Syndicat·
- Comités·
- Fonctionnaire·
- Suffrage exprimé
[…] R. 1432-77 à R. 1432-98 du code de la santé publique, situés à la sous-section 2 « comité d'agence » de la section 3, il y a lieu de déclarer élus les candidats des listes à la représentation proportionnelle en fonction des voix obtenues par chacune des listes en présence, sans qu'il soit besoin de savoir si l'une de ces listes constituerait une liste commune au sens de l'article L. 2122-3 du code du travail ;
Lire la suite…- Election·
- Liste·
- Organisation syndicale·
- Comités·
- Fonctionnaire·
- Agence régionale·
- Santé publique·
- Travail·
- Bretagne·
- Pourcentage des voix
3. Tribunal administratif de Limoges, 14 février 2013, n° 1100657
[…] la Fédération requérante ajoute qu'elle a intérêt à agir ; qu'elle ne pouvait valablement agir avant la proclamation des résultats du scrutin, la contestation sur la recevabilité des listes déposées n'étant ouverte qu'aux organisation dont la liste a été déclarée irrecevable ; qu'en application des articles R. 1432-77 à R. 1432-98 du code de la santé publique, l'agence a bien compétence pour établir le procès-verbal des opérations ; qu'il lui appartenait donc de vérifier si les organisations étaient affiliées à une même union et/ou si les listes de candidats déposées étaient recevables ; […]
Lire la suite…- Liste·
- Agence régionale·
- Santé publique·
- Scrutin·
- Vote·
- Syndicat·
- Commune·
- Suffrage exprimé·
- Organisation syndicale·
- Comités