Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 3 : Personnel des agences / Sous-section 2 : Comité d'agence / Paragraphe 3 : Fonctionnement du comité d'agence
Article R1432-103 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2011
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Version01/08/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1
Les délégués syndicaux assistent de droit aux séances du comité sans voix délibérative.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent
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