Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 3 : Personnel des agences / Sous-section 2 : Comité d'agence / Paragraphe 3 : Fonctionnement du comité d'agence
Article R1432-105 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2011
>
Version01/08/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1
Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.