Article R1432-106 du Code de la santé publique

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Version01/01/2011
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Version01/08/2020

Entrée en vigueur le 1 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1

Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Pour les délibérations relatives à la gestion des activités sociales et culturelles, votent les représentants du personnel et le président du comité.

Le vote a lieu à main levée. Toutefois, le vote a lieu à bulletin secret dans le cas d'une demande d'avis sur le projet de licenciement d'un salarié protégé pour lequel l'avis est requis en application des dispositions du code du travail. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

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Entrée en vigueur le 1 août 2020

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