Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 3 : Personnel des agences / Sous-section 2 : Comité d'agence et des conditions de travail / Paragraphe 3 : Fonctionnement du comité d'agence
Article R1432-110 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 1
Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité d'agence et des conditions de travail, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances du comité, pour leur permettre de participer aux réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion.
Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.