Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 3 : Personnel des agences / Sous-section 4 : Représentation syndicale et conditions de validité des accords collectifs de travail / Paragraphe 1 : Représentation syndicale
Article R1432-122 du Code de la santé publique
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Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1
Le nombre d'heures de délégation dont dispose chaque délégué syndical est celui mentionné à l'article L. 2143-13 du code du travail, appliqué à l'effectif de chacun des deux collèges mentionnés à l'article R. 1432-78 du code de la santé publique.
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