Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 3 : Personnel des agences / Sous-section 5 : Comité national de concertation / Paragraphe 2 : Composition
Article R1432-127 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-450 du 12 avril 2016 - art. 4
Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés, parmi les agents des agences régionales de santé mentionnés à l'article L. 1432-9, par les organisations syndicales représentées dans les comités d'agence.
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales, sur la base des résultats des dernières élections, proportionnellement aux suffrages cumulés qu'elles ont obtenus dans chacun des collèges lors des élections des représentants du personnel au sein des comités d'agence, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés pour une période de quatre ans.
Leurs fonctions sont renouvelables.
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Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'attribution par le ministre des sièges au sein du comité national de concertation des agences régionales de santé (ARS) en application de l'article R. 1432-127 du code de la santé publique (CSP), pour laquelle ce dernier ne dispose d'aucune marge de manoeuvre. ) Alors même que les listes présentées par le syndicat UNSA aux élections du 15 mars 2011 aux comités d'agence des agences régionales de santé (ARS) se présentaient comme des listes réunissant à la fois des adhérents de l'UNSA et des adhérents d'autres syndicats, ces listes avaient néanmoins le caractère de listes visant à recueillir des voix au profit de la seule UNSA. […]
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2. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 14 juin 2021, 431645, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique : « Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. […] Aux termes de l'article R. 1432-125 du même code : « Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat. […] Enfin, aux termes de l'article R. 1432-127 du même code : « Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés, parmi les agents des agences régionales de santé mentionnés à l'article L. 1432-9, par les organisations syndicales représentées dans les comités d'agence. /Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales, […]
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