Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 3 : Personnel des agences / Sous-section 5 : Comité national de concertation / Paragraphe 2 : Composition
Article R1432-128 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 mai 2012, 350393
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1432-127 du code de la santé publique, qui fixe les conditions de désignation des représentants du personnel au sein du Comité national de concertation des agences régionales de santé : « Les représentants des personnels au sein du Comité sont désignés, parmi les élus aux comités d'agences des agences régionales de santé, […] avec répartition des restes à la plus forte moyenne. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1432-128 du même code : « La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, […]
Lire la suite…- 1432-127 du csp)·
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