Article R1432-128 du Code de la santé publique

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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Cet arrêté impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 mai 2012, 350393
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1432-127 du code de la santé publique, qui fixe les conditions de désignation des représentants du personnel au sein du Comité national de concertation des agences régionales de santé : « Les représentants des personnels au sein du Comité sont désignés, parmi les élus aux comités d'agences des agences régionales de santé, […] avec répartition des restes à la plus forte moyenne. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1432-128 du même code : « La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, […]

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  • 1432-127 du csp)·
  • Répartition des sièges entre organisations syndicales (art·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Institutions représentatives du personnel·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Comité national de concertation·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Répartition des sièges (art·
  • Administration de la santé·
  • Travail et emploi
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