Article R1432-130 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2011
>
Version15/01/2015
>
Version01/08/2020

Entrée en vigueur le 1 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 3

Lorsqu'un représentant du personnel du comité vient à perdre son mandat au sein du comité d'agence et des conditions de travail, ou à cesser ses fonctions au sein des agences régionales de santé, il est remplacé, dans un délai d'un mois, par l'organisation syndicale qui l'avait désigné.


Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).