Article R1432-133 du Code de la santé publique

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Version01/01/2011
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Version01/08/2020

Entrée en vigueur le 1 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-943 du 29 juillet 2020 - art. 3

La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président en concertation avec le secrétaire du comité et, en cas de désaccord, par le président seul. Il est adressé aux membres du comité au moins quinze jours avant la date de la réunion.

Les pièces afférentes à l'ordre du jour sont transmises au minimum huit jours avant la date de la réunion.

Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen est demandé par au moins la moitié des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.

Les représentants suppléants peuvent assister aux séances du comité sans prendre part aux votes. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

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Entrée en vigueur le 1 août 2020

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