Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 3 : Personnel des agences / Sous-section 6 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Paragraphe 2 : Composition
Article R1432-143 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant.
Il comprend :
1° Une délégation du personnel dont le nombre est fixé en tenant compte de l'effectif de l'agence ;
2° Des représentants de l'agence, nommés par son directeur général. Leur nombre, qui inclut le directeur général de l'agence, est inférieur de deux à celui des représentants du personnel.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 9 juin 2016, n° 16/00544
[…] de sorte que la décision déférée, parfaitement motivée, doit être confirmée, que sont applicables au CHSCT appelant les dispositions des articles L 1432-11, R 1432-143 à R 1432-155 du code de la santé publique et L 4612-1 à L 4612-18 du code du travail, mais pas celles des articles L 4614-12 et L 4614-13 du code du travail sur lesquelles s'appuie l'appelant, de sorte qu'il convient de respecter la procédure administrative mise en place par l'article 55 du décret n° 82-453 du 28/5/1982 révisé en dernier lieu par le décret du 28/6/2011 de sorte que les demandes présentées échappent à la compétence du juge judiciaire. […]
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