Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 3 : Personnel des agences / Sous-section 6 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Paragraphe 2 : Composition
Article R1432-144 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-450 du 12 avril 2016 - art. 2
La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit :
1° Agence comptant jusqu'à 249 agents : quatre représentants titulaires ;
2° Agence de 250 à 499 agents : six représentants titulaires ;
3° Agence de 500 agents et plus : neuf représentants titulaires.
Un représentant suppléant est désigné avec chaque représentant titulaire.