Article R1432-147 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version15/04/2016

Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-450 du 12 avril 2016 - art. 3

Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence selon les règles suivantes :


1° Le nombre total de sièges est réparti entre les deux collèges du comité d'agence mentionnés à l'article R. 1432-78, à due proportion des effectifs selon la règle de la plus forte moyenne ;


2° La délégation du personnel comprend au minimum un agent de chacun des collèges. Un siège est attribué dans chaque collège à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages ;


3° Les autres sièges sont répartis proportionnellement aux suffrages obtenus dans chacun des collèges lors de l'élection des représentants du personnel au comité d'agence selon la règle de la plus forte moyenne, en tenant compte du siège attribué au titre du 2°.


Pour l'application du présent article, en cas d'égalité de moyenne pour un siège restant à attribuer, l'attribution se fait à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité d'agence. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 août 2020

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