Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 3 : Personnel des agences / Sous-section 6 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Paragraphe 3 : Fonctionnement
Article R1432-152 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 15 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-22 du 13 janvier 2015 - art. 1
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé dans les conditions fixées par l'article 55 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.