Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer / Chapitre III : Agence régionale de santé de La Réunion / Section 8 : Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel
Article R1443-55 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2011
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 - art. 7
Le comité d'agence de l'agence de l'océan Indien siège à La Réunion et a compétence à l'égard des deux délégations départementales mentionnées à l'article L. 1443-2.
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