Article R3131-3-2 du Code de la santé publique

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Version21/01/2011
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Version05/05/2019

Entrée en vigueur le 21 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 - art. 2

L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues à l'article L. 3131-4.
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Entrée en vigueur le 21 janvier 2011
Sortie de vigueur le 5 mai 2019

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