Article R3131-3-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2011
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Version05/05/2019

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2

L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues aux articles L. 3131-4 et L. 3135-3.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019

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