Article R3131-3-4 du Code de la santé publique

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Version21/01/2011
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Version05/05/2019

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2

En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées aux articles L. 3131-4 ou L. 3135-3 dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet.

Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019

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